766.9. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition 2004 et qui est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à cette année doit ajouter à son impôt autrement à payer, pour cette année, le moins élevé de 1 840 $ et du montant obtenu en multipliant 20 % par l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des articles 766.10 à 766.12.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition 2004, le dernier jour de son année d’imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681 et 1003.